Bismillâh ar-Rahmân ar-Rahîm
Au nom d'Allâh le Tout-Miséricordieux le Très-Miséricordieux
Question
Un couple avec des enfants ne s'entend plus du
tout. Ils ont cessé tout dialogue, ne font plus chambre commune (à la demande du mari) et sont perpétuellement en mésentente.
Le mari a prononcé trois fois le divorce mais
n'a pas engagé de démarches pour mettre sa parole à exécution (changement de logement, divorce civil...). Ils continuent donc à vivre sous le même toit mais s'ignorent presque
totalement.
La femme a questionné dâr al-fatwâ de l'UOIF pour savoir si elle était divorcée ou non, et par conséquent si la vie commune était encore possible. Ils lui ont répondu
qu'en France il fallait en fait trois divorce civils pour que cela soit valable, donc également trois mariages préalables, et que ce n'était qu'à cette condition qu'elle lui serait interdite à
moins qu'elle se remarie et divorce à nouveau.
Cette réponse n'a pas apaisé son cœur car elle
estime que l'islâm n'a pas à s'adapter au lieu où l'on vit. Elle pense dans son cœur qu'elle est divorcée et que la vie commune ne devrait plus être, mais cette réponse de l'UOIF la perturbe et
d'autres personnes lui ont également dit que trois divorces prononcés en une seule fois ne comptaient que comme un seul divorce et qu'en plus le divorce prononcé sous la colère n'était pas
valable.
Elle se trouve aujourd'hui dans une grande
détresse et ne sait pas quoi faire. Il se dit prête à endurer cette situation conflictuelle avec son mari pour ne pas briser sa famille, mais elle craint vraiment d'être en faute par rapport à
notre religion, et elle n'accepterait de continuer la vie commune qu'à condition d'être sûre que cela est halâl.
Elle veut donc savoir si elle est toujours
considérée comme mariée, et quelles sont les conséquences des paroles de son mari.
Réponse
Tout d’abord,
il est tout à fait normal que la sœur ne se sente pas apaisée par cette réponse de l’UOIF : c’est un signe que son cœur est encore vivant.
Avec l’approche
de la fin des temps et la disparition de la science, il est malheureusement devenu monnaie courante de voir fleurir des fatâwâ aux
antipodes des préceptes islamiques les plus élémentaires.
Le Prophète,
que la bénédiction et le salut d’Allâh soient sur lui, nous avait informé de cet état de fait dans un célèbre hadîth rapporté par l’imâm al-Boukhârî dans son sahîh, d’après le compagnon
`Abd Allâh ibn `Amr ibn al-`Âs :
« Le messager d’Allâh, que la bénédiction et le salut d’Allâh soient sur lui
a dit : « Allâh ne fera pas disparaître la science en la retirant soudainement des gens, mais Il fera disparaître la
science en faisant mourir les savants jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun savant ; les gens prendront alors comme autorités des ignorants à qui on posera des questions. Ils donneront des
fatâwâ sans science et ils s’égareront et égareront les autres ». »
Nous vivons une
époque où notre niveau de foi a fortement régressé par rapport à celui des générations précédentes. Il en résulte des écarts de comportement et des transgressions de la Loi divine de plus en plus
fréquents de la part des membres de notre communauté. Face à ce phénomène, on attendrait de la part de ceux à qui Allâh a confié l’autorité religieuse en ce bas monde qu’ils adoptent une
posture ferme afin de recadrer les gens en les incitant à délaisser le mal et à revenir au bien. C’est malheureusement l’attitude inverse que l’on constate aujourd’hui chez une frange non
négligeable de mouftis autoproclamés : tordre la Loi chaque jour davantage afin de l’adapter au dévoiement généralisé de la société.
Cette tendance
malencontreuse à fuir ses responsabilités est le germe à l’origine de l’adoption massive d’avis déviants tels que le fait de dire que prononcer la triple répudiation en une seule fois ne
constitue qu’un seul divorce, que le divorce formulé en une autre langue que l’arabe n’est pas effectif, que le divorce prononcé sous l’effet d’une colère ordinaire ne compte pas, ou qu’il faut
en France un divorce civil pour qu’une femme soit réellement divorcée.
Dans ce dernier
cas, s’ajoute à cela la volonté de plaire aux kouffâr, quitte à placer leur loi profane au dessus de la Loi
d’Allâh.
Allâh, exalté et glorifié soit-Il, a dit dans son Livre majestueux :
{Est-ce
le jugement de l’ignorance préislamique qu’ils recherchent ? Et qui est meilleur qu’Allâh en jugement pour des gens qui ont la
certitude ?}
Il convient ici
de clarifier un précepte légal qui est souvent mal utilisé ou mal compris de nos jours. On entend souvent dire que les avis juridiques varient selon l’endroit et
l’époque.
Il existe
effectivement une qâ`idah qui dit :
« On n’a pas à contester le changement des jugements juridiques en fonction du temps ou du lieu. »
Mais cette
règle n’est pas générale et ne s’applique qu’aux jugements juridiques basés sur le `ourf (la coutume). Quant aux statuts juridiques
fondés sur des textes, ils ne changeront pas en fonction de l’époque et du lieu, car les textes ne changeront jamais.
Le chaykh
`Alî Haydar, qui était l’un des derniers savants de l’empire ottoman, a expliqué cette qâ`idah dans son commentaire de majallah al-ahkâm :
« Les jugements juridiques qui changent en fonction des époques sont ceux qui sont fondés sur les coutumes et les habitudes, car les besoins des gens changent en fonction
des époques. En conséquence de ce changement, se modifient également les coutumes et les habitudes et leur changement entraînera celui des jugements juridiques comme nous l’avons expliqué
ci-dessus, contrairement aux jugements juridiques s’appuyant sur des preuves légales qui ne sont pas basées sur les coutumes ou les habitudes, qui quant à eux ne changent
pas. »
(dourar al-houkkâm charh majallah al-ahkâm, volume 1 page 43)
Il a également
dit dans un autre passage du même ouvrage :
« Les coutumes et les habitudes sont considérées comme des références pour établir les jugements juridiques s’il n’y a pas de texte au sujet du jugement que l’on veut établir.
Par contre si un texte nous est parvenu, on agira en fonction de ce qu’il décrète. Il n’est pas permis de délaisser le texte et de mettre en pratique ce que dictent les habitudes, car les
serviteurs n’ont pas le droit de modifier les textes, et le texte prévaut sur les coutumes, parce que ces dernières peuvent être fondées sur le
mauvais. »
(dourar al-houkkâm charh majallah al-ahkâm, volume 1 page 40)
Dans le cas
présent, il existe de nombreux textes définissant quelles sont les conditions pour que le divorce soit effectif selon la charî`ah.
Il suffit au mari de prononcer la formule du divorce en visant sa femme, et celui-ci est le seul apte à le faire. Les autorités judiciaires n’ont ni le droit ni le pouvoir d’entériner le divorce,
sauf dans des cas particuliers qu’il n’est pas la peine de détailler ici où ce sera le juge musulman qui s’en chargera, mais en aucun cas des kouffâr.
Le sujet
initial soulève également d’autres questions, qui seront traitées successivement.
1) Le caractère effectif de trois divorces prononcés en une seule fois
Le divorce
sounnî (conforme à la sounnah) consiste en une seule prononciation de
divorce lors d’une période de pureté pendant laquelle le mari n’a pas eu de rapports sexuels avec son épouse. Le divorce bid`î
(innové) est de trois types : prononcer le divorce lorsque la femme est en période de menstrues, le prononcer lors d’une période de pureté lors de laquelle des rapports sexuels ont eu lieu,
et prononcer deux ou trois formules de divorce en une seule fois.
Bien que les
formes innovées de divorce soient interdites et constituent un péché pour celui qui les prononce, le divorce dans un tel cas est néanmoins effectif selon le consensus des
savants.
Le chaykh
Taqî al-Dîn Ahmad Ibn Taymiyyah a violé le consensus en affirmant que trois divorces prononcés en une seule fois ne valaient qu’un seul
divorce. Cela lui a valu la condamnation des autres savants de son époque, à la tête desquels l’imâm al-Soubkî, et un emprisonnement du 22 rajab 720 au 10 mouharram 721 à la citadelle
de Damas.
Au temps où
l’islâm était fort et où les `oulamâ’ constituaient un réel
contrepoids à l’autocratisme des sultans, même un grand savant comme Ibn Taymiyyah, qui jouissait pourtant d’appuis solides dans les cercles du pouvoir, a fini en prison pour ses
dérapages, mais aujourd’hui n’importe quel parvenu peut dire des choses bien pires sur la religion sans être nullement inquiété. Si la charî`ah était appliquée correctement à notre époque, les mouftis de l’UOIF purgeraient leur innovation dans les cachots du califat islamique en compagnie
d’Ibn Taymiyyah.
Ce dernier
ayant été affublé d’une quasi-infaillibilité par certains musulmans contemporains, il est de rigueur de citer les principaux livres de référence des quatre écoles sunnites pour corroborer les
affirmations qui ont précédé.
L’école
hanafite
L’imâm Zayn
al-Dîn Ibn Noujaym a dit dans son commentaire de kanz al-daqâ’iq de l’imâm al-Nasafî intitulé al-bahr al-râ’iq, qui est l’un des quatre principaux ouvrages pour connaître l’avis utilisé pour la
fatwâ dans l’école hanafite :
« Sa parole : « prononcer trois divorces en une période de pureté ou en seule fois est innové » c’est-à-dire que le fait de la répudier en trois fois
séparées dans une seule période de pureté ou trois fois en une seule formule est innové, c’est-à-dire affilié à l’innovation. Ce qu’on veut dire par là ici est que c’est interdit, parce que (les
savants) ont dit de façon claire que c’était une désobéissance. […] Il n’y a pas besoin de s’occuper à chercher des preuves pour réfuter l’avis de celui qui conteste le caractère effectif de
trois divorces parce que cela va à l’encontre du consensus comme il a été mentionné dans al-mi`râj. C’est pour cela que (les savants) ont dit que si un juge valide que trois divorces en
une seule fois ne correspondent qu’à un seul, son jugement ne sera pas appliqué, car c’est une question où il n’est pas possible de faire un ijtihâd car c’est une contradiction (du
consensus) et non une divergence. »
(al-bahr al-râ’iq, volume 9 page 113)
L’école
mâlikite
L’imâm
al-Dousôuqî a dit dans sa célèbre hâchiyah, qui est à la fois le
commentaire le plus étudié ainsi que l’un des plus fiables du moukhtasar de
Khalîl (l’ouvrage central de l’école mâlikite) :
« Ibn `Abd al-Barr et d’autres ont rapporté le consensus concernant le caractère effectif de trois divorces pour celui qui les auraient prononcés. Et il a
rapporté dans al-irtichâf que certains innovateurs ont dit que cela n’aurait la valeur que d’un seul divorce.
Et Abôu
al-Hasan a rapporté que Ibn al-`Arabî a dit : « je n’ai jamais égorgé de ma main un poulet, mais si je trouve
quelqu’un qui rejette le fait que la femme soit divorcée trois fois (lorsque son mari a prononcé la triple formule de divorce en une seule fois), je l’égorgerai de ma propre main. »
C’est une exagération de sa part afin que l’on s’écarte de cela.
Et cet avis est
connu comme étant celui d’Ibn Taymiyyah. Certains imâms châfi`ites ont dit qu’Ibn Taymiyyah est un égaré qui égare les autres étant donné qu’il a violé le consensus et pris le
chemin de l’innovation. »
(hâchiyah al-dousôuqî `alâ al-charh
al-kabîr, volume 2 page 362)
L’école
châfi`ite
L’imâm
Mouhammad al-Khatîb al-Chirbînî a dit dans moughnî al-mouhtâj, qui est l’un des principaux commentaires du minhâj al-tâlibîn de l’imâm al-Nawawî (l’ouvrage central de l’école châfi`ite) :
« Remarque : la parole de l’auteur fait comprendre que les trois divorces sont effectifs lorsqu’ils sont réunis (en une seule parole), et c’est à cet avis que
se sont limités les imâms. Il est rapporté de Hajjâj ibn Arta’ah, d’un groupe de
chi`ites et des zâhirites que cela ne comptera seulement que comme un divorce. Et parmi les tardifs, quelqu’un dont on ne fait pas cas (Ibn
Taymiyyah) a également choisi cet avis et a donné cette fatwâ, que seuls ceux qu’Allâh a égarés ont suivi. »
(moughnî al-mouhtâj, volume 3 page 311)
L’imâm Ibn
Hajar al-`Asqalânî a dit dans fath
al-bârî, le commentaire le plus célèbre du sahîh d’al-Boukhârî, après une longue discussion sur le
sujet :
« En résumé, ce qui est advenu concernant cette question est identique à ce qui est advenu concernant la question du mariage temporaire. Je fais allusion par cela à la parole de
Jâbir : « C’était une pratique qui existait à l’époque du Prophète, que la bénédiction et le salut d’Allâh soient sur lui, d’Abôu Bakr et au début du califat de
`Oumar. » Il a dit : « Puis `Oumar nous l’a interdit et nous nous en sommes abstenus. » L’avis prévalent sur ces deux questions est que le mariage temporaire est
interdit et que trois divorces sont effectifs (lorsque l’on prononce trois divorces en une seule fois) à cause du consensus qui s’est établi sur cela à l’époque de `Oumar, et il n’a pas
été rapporté que quiconque ait contredit `Oumar sur l’une de ces deux questions. Leur consensus indique donc l’existence d’un texte abrogeant, même si cela était caché à certains d’entre
eux avant cela jusqu’à ce que finalement cela leur apparaisse à tous à l’époque de `Oumar. Donc celui qui divergera après cela rejettera le consensus. La grande majorité est d’avis que
l’on ne prend pas en compte celui qui émettra un avis divergent après qu’il ait eu unanimité. »
(fath al-bârî, volume 9 page 365)
L’école
hanbalite
L’imâm
al-Mardâwî a dit dans al-insâf, son commentaire d’al-mouqni`
d’Ibn Qoudâmah :
« Et s’il la répudie trois fois en une seule parole alors qu’il ne l’avait au préalable jamais répudié puis reprise (litt. : avant un retour), elle sera divorcée trois
fois, même s’il n’en a pas l’intention selon l’avis correct de l’école. Il a souvent mentionné cela, et c’est l’avis des savants de l’école (al-ashâb), ou plus précisément celui des quatre imâms, qu’Allâh leur fasse miséricorde, et de leurs adhérents dans leur
globalité. »
(al-insâf, volume 8 page 453)
L’imâm
al-Bouhôutî a dit dans son commentaire de zâd al-moustaqni` intitulé al-rawd al-mourbi` :
« Quant à celui qui répudie sa femme par trois divorces en une seule fois, les trois divorces seront effectifs, et elle lui sera interdite jusqu’à ce qu’elle se remarie
avec un autre homme, que cela (c’est-à-dire la répudiation par trois fois) ait eu lieu avant la consommation du mariage ou après. »
(al-rawd al-mourbi`, volume 3 page 147)
Les avis
d’al-Bouhôutî sont ceux utilisés dans les pays du golfe pour donner la fatwâ dans l’école hanbalite. Si les savants saoudiens contemporains étaient vraiment hanbalites comme ils le prétendent parfois, c’est cet avis qu’ils devraient suivre.
2) Le caractère effectif du divorce prononcé sous l’effet de la colère
Le divorce
prononcé sous l’effet de la colère est effectif. La divergence concerne seulement les cas de colère extrême où la personne entre dans une fureur hystérique et perd le contrôle de sa
raison.
Certains
savants ont dit que ce cas très particulier et très rare de colère est assimilable à la folie et que, par analogie, le divorce prononcé dans cet état ne sera pas
effectif.
La très grande
majorité des colères n’entre cependant pas dans cette catégorie.
Quoi qu’il en
soit, l’avis de l’école mâlikite est que même dans ce cas extrême, le divorce sera effectif.
L’imâm
al-Dousôuqî a dit dans sa hâchiyah :
« Remarque : le divorce de la personne en colère est effectif, même si sa colère est très forte contrairement à ce qu’ont dit certains. C’est ce qu’as-sayyîd
al-Boulaydî a mentionné dans son commentaire. »
(hâchiyah al-dousôuqî `alâ al-charh
al-kabîr, volume 2 page 366)
3) Que doit-elle faire ?
Le mari ayant
prononcé trois divorces dans le cas présent, il est clair au vu de ce qui a précédé que la sœur en question est divorcée, et que son ancien mari ne peut plus la reprendre jusqu’à ce qu’elle se
soit mariée avec un autre homme et que ce mariage ait été consommé.
Dès lors, elle
doit respecter son délai de viduité (`iddah), qui selon l’école mâlikite consiste en trois cycles de pureté à partir du moment où le mari a prononcé le divorce, période pendant laquelle elle doit s’abstenir
de sortir de chez elle sauf nécessité.
Sauf cas
particulier, la garde des enfants lui reviendra et les dépenses relatives à ceux-ci seront à la charge du père.
Qu’Allâh facilite à notre sœur cette épreuve et lui donne la force d’agir en conformité avec les exigences de notre religion.
Relu et
approuvé par chaykh `Abd-Allâh Althaparro al-Faransî